top of page

La décision de la Cour de cassation du 14 octobre 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'imputation de la rente versée à la victime d'un accident du travail sur les pertes de gains professionnels actuels.

Mme Q, victime d'une tentative de vol aggravé sur son lieu de travail, a demandé une indemnisation de ses préjudices à la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi). Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (Fgti) a contesté en appel les sommes allouées à la victime au titre de certains postes de préjudice, notamment les pertes de gains professionnels actuels et futurs.

La cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation de Mme Q au titre des pertes de gains professionnels actuels, en estimant que la rente accident du travail perçue par la victime devait être imputée sur ce poste de préjudice. Elle a également débouté la victime de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs, au motif qu'elle n'avait pas apporté la preuve de l'existence de ce préjudice.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la rente versée à la victime d'un accident du travail peut être imputée sur les pertes de gains professionnels actuels.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle de l'incapacité, ainsi que le déficit fonctionnel permanent. Elle affirme que la rente, qui répare un préjudice permanent, ne peut pas être imputée sur les pertes de gains professionnels actuels, même si son versement a commencé avant la date de consolidation retenue par le juge. La Cour de cassation estime donc que la cour d'appel a violé les textes et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la rente versée à la victime d'un accident du travail ne peut pas être imputée sur les pertes de gains professionnels actuels, car elle indemnise un préjudice permanent. Ainsi, la victime a droit à une réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.

Textes visés : Articles 29 et 31 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 ; L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

 : 2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11.853, Bull. 2009, II, n° 161 (cassation partielle) ; 2e Civ., 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.576, Bull. 2009, II, n° 259 (cassation partielle).

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page