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Cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2019, porte sur la régularisation d'une déclaration d'appel et le délai imparti à l'appelant pour conclure.

M. I... a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes le 29 août 2016. Le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable par une ordonnance du 26 octobre 2016. M. I... a alors formé un deuxième appel du même jugement, déclaré caduc par une ordonnance. Par la suite, M. I... a formé un troisième appel le 17 février 2017. La cour d'appel a infirmé l'ordonnance du 26 octobre 2016 et déclaré recevable la première déclaration d'appel du 29 août 2016. M. I... a pris des conclusions sur le fond le 25 avril 2017.

La société Transit sud azur a déféré à la cour d'appel une ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 février 2018 déclarant irrecevables ses conclusions d'incident.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la nouvelle déclaration d'appel formée par M. I... après l'irrecevabilité de la première déclaration d'appel a fait courir le délai imparti à l'appelant pour conclure.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la troisième déclaration d'appel n'a eu pour effet que de régulariser la première déclaration, qui était affectée d'une irrégularité de forme n'ayant pas conduit à son annulation. Par conséquent, la nouvelle déclaration d'appel n'a pas fait courir le délai imparti à l'appelant pour conclure.

Portée : La décision de la Cour de cassation précise que l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a prononcé l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, a immédiatement mis fin à l'instance d'appel. Ainsi, l'arrêt infirmatif de la cour d'appel, rendu après une procédure de déféré dénuée d'effet suspensif, n'a pu faire courir à nouveau le délai pour conclure de l'appelant, qui avait pris fin avec l'ordonnance déférée.

Textes visés : Article 908 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.796, Bull. 2017, II, n° 215 (rejet), et les arrêts cités.

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