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La décision de la Cour de cassation du 14 novembre 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur l'application immédiate d'un décret modifiant le code de procédure civile.

La Société financière pour le développement de la Réunion (Sofider) et la société Foncière Caille ont fait appel d'une ordonnance du juge commissaire d'un tribunal mixte de commerce. Cependant, cet arrêt a été cassé et les deux sociétés ont saisi la cour d'appel de renvoi. Après la jonction des deux instances, la société Sofider a conclu au fond le 13 avril 2017, puis la société Foncière Caille le 3 juillet 2017.

La cour d'appel a invité les parties à conclure sur la péremption de l'instance. Elle a ensuite constaté la péremption et l'extinction de l'instance, en se basant sur l'article 386 du code de procédure civile qui prévoit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel pouvait constater la péremption de l'instance pour une période antérieure à l'entrée en vigueur d'un décret modifiant l'article 388 du code de procédure civile.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que si le juge pouvait relever d'office la péremption à partir de l'entrée en vigueur du décret modifiant l'article 388 du code de procédure civile, il ne pouvait le faire pour une période antérieure aux conclusions échangées par les parties. La cour d'appel a donc violé les textes en remettant en cause une situation juridique régulièrement constituée au profit des parties.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur. De plus, elle précise que le juge ne peut relever d'office la péremption pour une période antérieure aux conclusions des parties.

Textes visés : Article 388 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 ; article 2 du code civil.

 : Sur le maintien de la loi ancienne en cas de situation juridique régulièrement constituée : 2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 00-14.333, Bull. 2003, II n° 123 (cassation).

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