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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mars 2019, a précisé les conditions de saisine de la juridiction de la sécurité sociale en cas de refus de mise en œuvre de la procédure de conciliation par la caisse primaire d'assurance maladie.

M. J..., salarié de la société Atelier de Seine-et-Marne, a déclaré un syndrome dépressif pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. La victime a ensuite saisi une juridiction de sécurité sociale pour demander la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La cour d'appel a déclaré la demande irrecevable au motif que M. J... n'avait pas saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, conformément aux dispositions des articles R. 142-18 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la victime était tenue de saisir la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie en cas de refus de mise en œuvre de la procédure de conciliation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que la victime n'était pas tenue de saisir la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie en cas de refus de mise en œuvre de la procédure de conciliation. Elle a rappelé que selon l'article L. 452-4, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente de décider de l'existence de la faute inexcusable reprochée à l'employeur et du montant des indemnités, en cas d'absence d'accord amiable entre les parties.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les conditions de saisine de la juridiction de la sécurité sociale en cas de refus de mise en œuvre de la procédure de conciliation par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle confirme que la victime n'est pas tenue de saisir la commission de recours amiable préalablement à l'instance contentieuse.

Textes visés : Articles L. 452-4, alinéa 1, et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

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