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La décision de la Cour de cassation du 14 mars 2019, n° 18-10.943, porte sur la question de savoir si l'avis donné par le service du contrôle médical à l'organisme d'assurance maladie revêt le caractère d'une analyse médicale de l'activité des professionnels de santé.

Suite à un contrôle effectué par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, un infirmier libéral, M. D..., s'est vu notifier un indu résultant d'anomalies dans la facturation et la tarification des actes de soins. Après avoir formulé des observations, M. D... a saisi une juridiction de sécurité sociale.

La cour d'appel de Colmar a accueilli le recours de M. D..., estimant que la caisse devait informer l'intéressé des conclusions de l'analyse médicale réalisée par le service médical de la caisse, conformément aux dispositions de l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'avis donné par le service du contrôle médical à l'organisme d'assurance maladie revêt le caractère d'une analyse médicale de l'activité des professionnels de santé.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle a jugé que l'avis donné par le service du contrôle médical à l'organisme d'assurance maladie ne constitue pas une analyse médicale de l'activité des professionnels de santé, au sens des dispositions de l'article L. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que l'avis du service du contrôle médical ne peut être considéré comme une analyse médicale de l'activité des professionnels de santé. Par conséquent, les dispositions relatives à l'analyse médicale de l'activité du professionnel par le service national du contrôle médical ne sont pas applicables dans ce cas.

Textes visés : Articles L. 133-4 et L. 315-1, IV, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

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