La décision de la Cour de cassation du 14 mars 2019, n° 18-10.409, porte sur la régularité de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation par les contrôleurs de la sécurité sociale.
Suite à un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF d'Ile-de-France a notifié à la société Hacor interim un redressement. La société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel a rejeté le recours de la société en se basant sur le fait que l'inspecteur du recouvrement avait remis à la société, avant le début de la vérification, un document contenant les différentes phases de la mise en œuvre des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, ainsi qu'une copie de l'arrêté définissant ces méthodes. La cour d'appel a considéré que la société avait été avisée conformément aux conditions légales et que le recours à ces méthodes avait été accepté par la société.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement interprété et appliqué l'article R. 243-59-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les documents informatifs sur les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation doivent être remis à l'employeur quinze jours avant le début de la vérification.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé l'article R. 243-59-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale en affirmant que la société avait été avisée conformément aux conditions légales. En effet, la cour d'appel avait constaté que l'inspecteur du recouvrement avait engagé la vérification par échantillonnage et extrapolation avant l'expiration du délai de quinze jours imparti à l'employeur pour s'y opposer.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation doivent être mises en œuvre dans le respect des délais prévus par la loi. L'employeur doit être informé de ces méthodes quinze jours avant le début de la vérification, et il a la possibilité de s'y opposer dans ce délai. Si l'inspecteur du recouvrement engage la vérification avant l'expiration de ce délai, la procédure est irrégulière.
Textes visés : Article R. 243-59-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.
: Sur la mise en oeuvre de la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation, à rapprocher : 2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-11.891, Bull. 2018, II, n° 58 (cassation), et les arrêts cités.