Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 14 janvier 2021, porte sur la question de la remise d'une copie de l'ordonnance sur requête à la personne à laquelle elle est opposée.
La société SCA Avocat associé a saisi un juge des requêtes afin de voir désigner un huissier de justice pour exécuter des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La requête de la société SCA a été accueillie et une copie de l'ordonnance ainsi que de la requête a été laissée à MM. F... et A..., les personnes à qui elle était opposée.
MM. F..., A... et la société GM Associés ont assigné la société SCA devant un juge des référés aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête. La société SCA a interjeté appel de l'ordonnance ayant rétracté l'ordonnance sur requête.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de communication de certaines pièces à MM. F... et A... lors de la remise de la copie de l'ordonnance et de la requête entachait la régularité de l'ordonnance.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que selon l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, une copie de la requête et de l'ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l'exclusion des pièces invoquées à l'appui de cette requête. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la copie de l'ordonnance et de la requête avait été remise à MM. F... et A... par l'huissier de justice, et que l'absence de communication de certaines pièces n'entachait pas la régularité de l'ordonnance.
Portée : Cet arrêt confirme que la remise d'une copie de l'ordonnance sur requête à la personne à laquelle elle est opposée doit exclure les pièces invoquées à l'appui de cette requête. L'absence de communication de ces pièces lors de la remise de la copie de l'ordonnance ne constitue pas une atteinte au principe de la contradiction et n'entache pas la régularité de l'ordonnance.
Textes visés : Article 495 du code de procédure civile.
: 2e civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-15.527, Bull. 2018, II, n° 82 (rejet).