La décision de la Cour de cassation du 14 février 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'obligation pour l'URSSAF de joindre à sa lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux.
À l'issue d'un contrôle portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF Provence Alpes-Côte d'Azur a notifié à la société Ambulances Manière une lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure, au titre notamment de la dissimulation d'emplois salariés. La société a contesté cette procédure de contrôle devant une juridiction de sécurité sociale.
La cour d'appel a accueilli le recours de la société et annulé la procédure de contrôle. Elle a considéré que l'URSSAF avait manqué à son obligation de communication en ne joignant pas à la lettre d'observations le procès-verbal établissant le délit de travail dissimulé.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'URSSAF était tenue de joindre à sa lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'URSSAF n'était pas tenue de joindre à sa lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale impose à l'inspecteur de l'URSSAF de mentionner les documents consultés et les observations faites au cours du contrôle, mais ne prévoit pas l'obligation de joindre le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé. Ainsi, le défaut de communication de ce procès-verbal ne constitue pas un manquement au principe du contradictoire et n'a pas privé la société contrôlée de présenter ses observations pendant le contrôle.
Textes visés : Article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux opérations de contrôle litigieuses.