Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 14 février 2019, porte sur la question de l'exonération de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement.
La Société immobilière de Guyane, constituée sous la forme d'une société anonyme d'économie mixte, a formé opposition à une contrainte de recouvrement de la C3S pour les années 2010 à 2012, émise par la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
La caisse fait grief à l'arrêt d'appel d'annuler la contrainte. Elle soutient que la société ne remplit pas les conditions d'exonération de la C3S pour les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société d'économie mixte de construction ou d'aménagement peut bénéficier de l'exonération de la C3S pour ses activités réalisées dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées dans le code de la construction et de l'habitation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que l'activité principale de la société, qui consiste en la construction de logements locatifs sociaux, est éligible à l'exonération de la C3S en tant que service d'intérêt économique général. Les opérations commerciales marginales menées par la société profitent à la politique d'intérêt général menée dans le secteur social. La société apporte la preuve que toutes ses activités sont portées vers la satisfaction de sa mission d'intérêt général.
Portée : La Cour de cassation confirme que les sociétés d'économie mixte de construction ou d'aménagement peuvent bénéficier de l'exonération de la C3S pour les activités réalisées dans le cadre des missions d'intérêt général mentionnées dans le code de la construction et de l'habitation. Elle rappelle que la société doit apporter la preuve que ses activités sont directement ou indirectement portées vers la satisfaction de sa mission d'intérêt général.
Textes visés : Article L. 651-2, 3°, du code de la sécurité sociale.