La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 février 2019, a statué sur la question de l'indemnisation des arrêts de travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant suite à un arrêt de travail à temps complet non indemnisé en application du délai de carence.
Mme H... a bénéficié d'un arrêt de travail à temps complet le 25 août 2015. Par la suite, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie un arrêt de travail en mi-temps thérapeutique à compter du 26 août suivant. La caisse a refusé de lui verser les indemnités journalières correspondantes, ce qui a conduit Mme H... à saisir une juridiction de sécurité sociale.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale a condamné la caisse à indemniser Mme H... pour l'arrêt de travail du 26 août 2015 au 31 janvier 2016 en lui versant les indemnités journalières à temps partiel correspondantes. La caisse a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse primaire d'assurance maladie devait indemniser Mme H... pour son arrêt de travail à temps partiel prescrit pour motif thérapeutique, qui faisait suite à un arrêt de travail à temps complet non indemnisé en raison du délai de carence.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Elle a débouté Mme H... de sa demande tendant au versement des indemnités journalières de l'assurance maladie au titre de la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique du 26 août 2015 au 31 janvier 2016.
Portée : La Cour de cassation a estimé que la reprise du travail à temps partiel avait été prescrite à Mme H... à effet du deuxième jour de l'incapacité de travail. Par conséquent, elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'indemnisation litigieuse. Ainsi, la Cour de cassation a rappelé que l'indemnité journalière de l'assurance maladie est accordée à l'expiration d'un délai fixé au quatrième jour de l'incapacité de travail, sauf dans le cas d'une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet.
Textes visés : Articles L. 323-1, L. 323-3, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, et R. 323-1 du code de la sécurité sociale.
: Sur l'application de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, à rapprocher : 2e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-10.374, Bull. 2017, II, n° 70 (cassation), et les arrêts cités.