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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 avril 2022, a rejeté un pourvoi relatif à une saisie immobilière et a précisé la portée de l'office du juge dans la fixation du montant de la créance du poursuivant lors de l'audience d'orientation.

La société Crédit Lyonnais a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à Mme X sur un bien lui appartenant. Un juge de l'exécution a fixé la créance de la banque à une certaine somme, mais cette décision a été infirmée en appel. Par la suite, plusieurs jugements ont été rendus concernant la prorogation des effets du commandement et la fixation du montant de la créance.

Mme X a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a ordonné la prorogation des effets du commandement et fixé la date d'audience d'adjudication.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué les règles relatives à la prorogation des effets du commandement et à la fixation du montant de la créance du poursuivant.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que le délai de péremption du commandement valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de sa copie publiée d'une décision de justice emportant la suspension des procédures d'exécution. Elle a également précisé que le jugement d'orientation n'est pas tenu de ventiler les sommes dues en principal, intérêts, frais et autres accessoires.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le juge de l'exécution a l'office de fixer le montant de la créance du poursuivant lors de l'audience d'orientation, en vérifiant les éléments de la créance dans le cadre du débat contradictoire. Elle précise également que le jugement d'orientation n'a pas l'obligation de ventiler les sommes dues en principal, intérêts, frais et autres accessoires.

Textes visés : Article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution.

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