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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 septembre 2018, a précisé le point de départ du délai de recours en matière de contestation des honoraires fixés par le bâtonnier.

M. X a confié la défense de ses intérêts à la SCP Arcole dans un litige l'opposant à un établissement de crédit. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires.

M. X a formé un recours contre la décision du bâtonnier fixant les honoraires de l'avocat. L'ordonnance attaquée a déclaré ce recours irrecevable au motif que le délai de recours ne courait qu'à compter de la signification de la décision par acte d'huissier de justice.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de recours d'un mois prévu par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 commençait à courir à partir de la signification de la décision du bâtonnier ou de la signification de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance rendant exécutoire cette décision.

La Cour de cassation a cassé l'ordonnance de la cour d'appel. Elle a rappelé que lorsque l'avis de réception de la lettre recommandée adressée pour assurer la notification de la décision du bâtonnier n'a pas été signé par le destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, le délai de recours d'un mois ne commence à courir qu'à compter d'une signification de la décision du bâtonnier. La signification de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance rendant exécutoire cette décision ne se confond pas avec la signification de la décision du bâtonnier.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ du délai de recours en matière de contestation des honoraires fixés par le bâtonnier. Le délai de recours d'un mois ne commence à courir qu'à partir de la signification de la décision du bâtonnier, et non de la signification de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance rendant exécutoire cette décision.

Textes visés : Articles 640 et 680 du code de procédure civile ; article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; article 122 du code de procédure civile.

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