Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2022, n° 21-15.035, porte sur la question de l'exécution d'une décision reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre d'un accident du travail, sans statuer sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle et du décès d'un salarié. Le tribunal a ordonné la majoration de la rente servie au conjoint survivant et a fixé les préjudices subis par la victime. La caisse primaire d'assurance maladie a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de l'employeur qui a saisi un juge de l'exécution.
L'employeur a formé un recours contre la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur constitue un titre exécutoire au bénéfice de l'organisme social, en l'absence de prononcé sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie.
La Cour de cassation répond par la négative. Elle considère que la décision reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur sans se prononcer sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie ne constitue pas un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Portée : La Cour de cassation précise que les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale réservent à la caisse primaire d'assurance maladie une action récursoire à l'encontre de l'employeur pour la récupération des compléments de rente et indemnités versés à la victime. En l'absence d'un titre exécutoire fondant la saisie-attribution, la mainlevée de celle-ci doit être ordonnée. Ainsi, la décision de la Cour de cassation confirme que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut se prévaloir d'un jugement reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur pour procéder à une saisie-exécution sans statuer sur l'action récursoire.
Textes visés : Article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ; articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.