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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 octobre 2022, a rejeté le pourvoi formé par une société pharmaceutique contre un redressement fiscal relatif à la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments. La question soulevée était celle de la conformité de cette contribution au droit de l'Union européenne.

Suite à un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société un redressement concernant la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments pour les années 2010 à 2012.

La société a formé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments était conforme au droit de l'Union européenne, notamment à l'article 107, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, qui avait rejeté le recours de la société. La Cour a considéré que la contribution en question ne constituait pas une aide d'État prohibée, car elle ne favorisait pas certaines entreprises ou productions de manière discriminatoire. Elle a notamment relevé que les laboratoires pharmaceutiques européens qui n'exploitent pas en France les médicaments visés par la contribution ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celle des entreprises soumises à cette contribution. De plus, les démarches de vente des grossistes répartiteurs et des dépositaires étaient différentes de celles des laboratoires pharmaceutiques.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et établit les critères permettant de déterminer si une mesure nationale constitue une aide d'État au sens du droit de l'Union européenne. Elle souligne notamment l'importance de la comparabilité des situations factuelles et juridiques pour évaluer le caractère sélectif d'un avantage accordé par une mesure nationale.

Textes visés : Article L. 245-1 du code de la sécurité sociale ; article 107, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

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