La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 octobre 2022, a statué sur la question de l'assiette des cotisations sociales concernant les jetons de présence versés à des salariés ayant la qualité d'administrateur d'une société anonyme et abandonnés au profit d'organisations syndicales.
Suite à un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2010 à 2012, une société a reçu une mise en demeure de l'URSSAF visant plusieurs chefs de redressement. La société a contesté ces redressements devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
L'arrêt attaqué a annulé partiellement certains chefs de redressement pour utilisation d'une méthode illicite de contrôle. L'URSSAF a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les jetons de présence versés à des représentants élus du personnel salarié au conseil de surveillance, et abandonnés au profit de leur organisation syndicale, devaient être réintégrés dans l'assiette du forfait social.
La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt attaqué. Elle a considéré que les jetons de présence versés aux représentants élus du personnel salarié au conseil de surveillance devaient être réintégrés dans l'assiette du forfait social, même s'ils avaient été abandonnés au profit d'une organisation syndicale. La Cour a souligné que l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale prévoit que les rémunérations perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes sont soumises à une contribution à la charge de l'employeur, peu importe qu'elles soient perçues par l'intermédiaire de tiers.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les jetons de présence versés aux représentants élus du personnel salarié au conseil de surveillance doivent être réintégrés dans l'assiette du forfait social, même s'ils sont abandonnés au profit d'une organisation syndicale. Elle rappelle ainsi l'obligation pour l'employeur de cotiser sur l'ensemble des rémunérations perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes.
Textes visés : Article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 ; articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce.