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La décision de la Cour de cassation du 13 octobre 2022, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'opposabilité à l'employeur d'une seconde décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, même en cas de première décision de refus de prise en charge devenue définitive.

Mme Y, salariée de la société 5, a formulé une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle pour une sclérodermie systémique. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire a rejeté cette demande pour absence d'exposition aux risques. Par la suite, Mme Y a soumis une nouvelle déclaration pour la même pathologie, qui a été prise en charge par la caisse.

L'employeur a contesté cette seconde décision de prise en charge devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une première décision de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle, devenue définitive à l'égard de l'employeur, faisait obstacle à l'opposabilité à celui-ci d'une seconde décision de prise en charge de la même pathologie.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a rappelé que selon les articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, une première décision de refus de prise en charge d'une pathologie au titre d'un tableau de maladies professionnelles, même devenue définitive à l'égard de l'employeur, ne peut faire obstacle à l'opposabilité à celui-ci d'une seconde décision de la caisse intervenue au vu d'une nouvelle déclaration de maladie professionnelle instruite selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que même en cas de première décision de refus de prise en charge devenue définitive, une seconde décision de prise en charge d'une maladie professionnelle peut être opposable à l'employeur si elle est fondée sur une nouvelle déclaration instruite selon les règles applicables aux maladies non désignées dans un tableau. Ainsi, l'employeur ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à la première décision de refus de prise en charge.

Textes visés : Articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.

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