top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juin 2019, a précisé les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prorogée dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie.

Mme Q... a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Inora life limited le 7 janvier 2008. Le 3 août 2011, elle a exercé son droit à renonciation en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information. L'assureur a refusé de donner suite à sa demande, ce qui a conduit Mme Q... à l'assigner en restitution des sommes versées.

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a condamné l'assureur à restituer à Mme Q... la somme de 32 000 euros avec intérêts au taux légal majoré. L'assureur a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les manquements de l'assureur à son obligation d'information lors de la souscription du contrat d'assurance-vie pouvaient exclure un détournement de la finalité de l'exercice de la faculté de renonciation prorogée, susceptible de caractériser un abus de droit.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que les manquements de l'assureur à son obligation d'information ne suffisaient pas à exclure un détournement de la finalité de l'exercice de la faculté de renonciation prorogée. La cour d'appel aurait dû se placer à la date d'exercice de la faculté de renonciation et prendre en compte la situation concrète de l'assuré, sa qualité d'assuré averti ou profane, ainsi que les informations dont il disposait réellement pour déterminer la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en résultait pas l'existence d'un abus de droit.

Portée : Cet arrêt rappelle que les manquements de l'assureur à son obligation d'information ne suffisent pas à exclure un abus de droit dans l'exercice de la faculté de renonciation prorogée prévue par l'article 132-5-2 du code des assurances. Le juge doit se placer à la date d'exercice de la faculté de renonciation et prendre en compte la situation concrète de l'assuré pour déterminer s'il y a eu un abus de droit.

Textes visés : Articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005.

 : 2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.767, Bull. 2016, II, n° 138 (cassation partielle) ; 2e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 18-15.612, Bull. 2019, II (cassation).

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page