La décision de la Cour de cassation du 13 juin 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la faculté de renonciation prorogée dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie. La question soulevée est celle de savoir si l'assuré a abusé de son droit de renonciation prorogée. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.
Mme Q... a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de la société Generali vie. Elle a exercé la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-2 du code des assurances, invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information. L'assureur n'ayant pas donné suite à sa demande, Mme Q... l'a assigné en restitution des sommes versées.
La cour d'appel a ordonné la restitution des sommes versées à Mme Q... L'assureur a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a justifié légalement sa décision en ordonnant la restitution des sommes versées à Mme Q... qui a exercé sa faculté de renonciation prorogée.
La Cour de cassation estime que la cour d'appel a justifié légalement sa décision en ordonnant la restitution des sommes versées à Mme Q... La cour d'appel a constaté que Mme Q... était un investisseur profane, sans connaissance particulière des mécanismes de l'assurance-vie. Elle a également relevé que Mme Q... n'était pas parfaitement informée des caractéristiques essentielles de l'assurance-vie lorsqu'elle a exercé son droit de renonciation. La Cour de cassation considère que l'assureur n'a pas réussi à prouver que Mme Q... avait détourné son droit de renonciation de sa finalité, en l'utilisant uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements. Ainsi, la cour d'appel a pu en déduire que Mme Q... n'avait pas abusé de son droit de renonciation.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la faculté de renonciation prorogée dans un contrat d'assurance-vie ne peut être considérée comme un abus de droit que si l'assuré a fait un usage déloyal de cette faculté dans le seul but d'échapper à l'évolution défavorable de ses investissements. La cour d'appel a souverainement estimé que Mme Q... n'avait pas abusé de son droit de renonciation, compte tenu de sa situation concrète et de son manque d'information sur les caractéristiques essentielles de l'assurance-vie souscrite.
Textes visés : Articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005.
: 2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.767, Bull. 2016, II, n° 138 (cassation partielle) ; 2e Civ., 28 mars 2019, pourvoi n° 18-15.612, Bull. 2019, II (cassation), et l'arrêt cité.