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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 janvier 2022, porte sur la validité d'une déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués.

La société Monte Paschi Banque a interjeté appel d'un jugement qui avait rejeté sa demande de sursis à statuer et l'avait condamnée au paiement d'une certaine somme avec intérêts. La déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs du jugement critiqués.

Le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société visant à déclarer nulle la déclaration d'appel. La société a alors saisi la cour d'appel d'une demande tendant à voir dire que sa saisine n'était pas valable, arguant que le nombre de caractères nécessaires à l'énonciation des chefs critiqués du jugement ne justifiait pas qu'un document les mentionnant soit joint à la déclaration d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués est valable.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que selon les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit mentionner les chefs du jugement critiqués. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que les chefs critiqués du jugement n'avaient pas été énoncés dans la déclaration d'appel de la banque, qui s'était contentée de joindre un document intitulé "motif déclaration d'appel pdf". La cour d'appel a donc considéré que ce document ne valait pas déclaration d'appel, seul l'acte d'appel opérant la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Portée : Cet arrêt rappelle l'importance de mentionner les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel. Il précise également que la déclaration d'appel est un acte de procédure se suffisant à lui seul, mais qu'en cas d'empêchement technique, l'appelant peut compléter la déclaration par un document faisant corps avec elle.

Textes visés : Articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; articles 748-1 et 930-1 du code de procédure civile.

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