Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 décembre 2018, porte sur la question de l'indemnisation du préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés dans le cadre d'une affaire de prostitution forcée et de traite d'êtres humains.
Mme X a été reconnue victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains par un tribunal correctionnel, qui lui a alloué diverses sommes en réparation de ses préjudices, dont 50 000 euros au titre d'un préjudice d'avilissement.
Mme X a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir une indemnisation au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement. Sa demande a été rejetée par la cour d'appel de Rennes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés, inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans celui du déficit fonctionnel permanent, peut être indemnisé séparément.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X. Elle a considéré que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans celui du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément quelle que soit l'origine de ces souffrances. La cour d'appel a donc légalement justifié sa décision en excluant l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel ou spécifique et en rejetant la demande d'indemnisation de Mme X.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés ne peut être indemnisé séparément s'il est inclus dans d'autres postes de préjudice. Ainsi, même dans des cas de préjudices atypiques ou exceptionnels, la réparation doit se faire dans le cadre des postes de préjudice existants, sans créer de nouveaux postes d'indemnisation.
Textes visés : Article 706-3 du code de procédure pénale ; principe de la réparation intégrale du préjudice.
: 2e Civ., 5 février 2015, pourvoi n° 14-10.097, Bull. 2015, II, n° 22 (rejet), et l'arrêt cité.