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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 13 décembre 2018, porte sur la question de l'indemnisation du préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés dans le cadre d'une affaire de prostitution forcée et de traite d'êtres humains.

Mme X a été reconnue victime de faits de prostitution forcée et de traite d'êtres humains par un tribunal correctionnel, qui lui a alloué diverses sommes en réparation de ses préjudices, dont 35 000 euros au titre d'un préjudice qualifié d'avilissement.

Mme X a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour demander une indemnisation au titre du préjudice exceptionnel d'avilissement. Sa demande a été déboutée par la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés peut être indemnisé séparément du préjudice temporaire des souffrances endurées ou du préjudice du déficit fonctionnel permanent.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent. Par conséquent, il ne peut être indemnisé séparément, quelle que soit l'origine de ces souffrances. La cour d'appel a donc correctement écarté la demande d'indemnisation séparée de Mme X.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés ne peut être indemnisé séparément du préjudice temporaire des souffrances endurées ou du préjudice du déficit fonctionnel permanent. Ainsi, la victime ne peut pas obtenir une indemnisation spécifique pour ce préjudice, même s'il est lié à des circonstances particulières telles que la traite des êtres humains. Cette décision s'inscrit dans le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Textes visés : Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; article 706-3 du code de procédure pénale.

 : 2e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 16-11.411, Bull. 2017, II, n° 30 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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