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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2023, a cassé partiellement un arrêt de la cour d'appel de Colmar. La question soulevée portait sur la possibilité pour le président de chambre de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel dans le cadre d'une procédure fixée à bref délai.

La société Omnium foncier et de participation immobilière (OFPI) a relevé appel d'une ordonnance autorisant la vente des biens immobiliers de la société Phy promotion en liquidation judiciaire. La SCI du Donjon et M. H ont déposé des conclusions d'intervention volontaire et une requête en irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir et tardiveté. La société OFPI a conclu à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire. Le mandataire liquidateur de la société Phy promotion a également saisi le président de la chambre d'une requête en irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelante.

La cour d'appel de Colmar a déclaré irrecevable l'appel de la société OFPI. Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le président de chambre pouvait statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant dans le cadre d'une procédure fixée à bref délai.

La Cour de cassation a rappelé que lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre est délimitée et ne lui permet pas de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant. La cour d'appel, saisie par le déféré contre l'ordonnance du président de chambre, ne peut statuer que dans le champ de compétence de ce dernier.

Portée : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, car celle-ci avait statué sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant, ce qui était contraire aux dispositions du code de procédure civile. La décision de la Cour de cassation rappelle ainsi les limites des pouvoirs du président de chambre et de la cour d'appel dans une procédure fixée à bref délai.

Textes visés : Articles 905-2 et 916 du code de procédure civile.

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