Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023, numéro 21-11.716, porte sur la question de l'exécution provisoire d'un jugement et de ses conséquences en cas d'infirmation ultérieure.
M. Y, promoteur, a confié la gestion d'un fonds commun de placement (FCP) à la société HGP. Suite à un litige, un tribunal de commerce a ordonné, sous astreinte, à la société HGP de transférer la gestion du FCP à une autre société. Cette décision a été confirmée par un arrêt d'appel.
L'arrêt d'appel a été cassé par la Cour de cassation. La cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement initial et débouté la société Calhic et M. Y de leurs demandes. La société HGP a demandé des dommages-intérêts pour la perte des gains tirés des actifs en gestion.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si, en cas d'infirmation d'un jugement revêtu de l'exécution provisoire, le créancier doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de condamner les demandeurs à payer des dommages-intérêts à la société HGP. Elle a rappelé que l'exécution d'une décision exécutoire à titre provisoire se fait aux risques du créancier, et que ce dernier doit rétablir le débiteur dans ses droits en cas d'infirmation ultérieure du jugement.
Portée : Cette décision confirme que lorsque l'exécution provisoire d'un jugement a été réalisée et que ce jugement est infirmé ultérieurement, le créancier doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent. Ainsi, le créancier supporte les conséquences dommageables de l'exécution provisoire et doit indemniser le débiteur si le jugement est modifié.
Textes visés : Article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.