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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 septembre 2019, porte sur la question de la réparation intégrale du préjudice en matière de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.

Au cours d'un séjour à l'hôtel Vista Palace, une personne a fait une chute mortelle en tentant d'accéder au balcon d'une autre chambre en raison de la défectuosité du système de fermeture de la porte-fenêtre. Les ayants droit de la victime ont assigné la société hôtelière et son assureur en réparation de leurs préjudices.

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Montpellier a rendu un arrêt le 16 janvier 2018. Les ayants droit ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les prestations déjà perçues de la caisse primaire d'assurance maladie et de la prévoyance devaient être déduites du préjudice économique des ayants droit.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les prestations servies par la prévoyance constituaient un revenu de substitution dont les modalités de calcul étaient en relation directe avec les revenus salariaux de la victime, et qu'elles devaient donc être déduites du préjudice économique des ayants droit.

Portée : La Cour de cassation a confirmé le principe de la réparation intégrale du préjudice en matière de responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle. Elle a également rappelé que les prestations à caractère indemnitaire servies par les organismes de prévoyance peuvent être déduites du préjudice économique des ayants droit, dès lors qu'elles revêtent un caractère forfaitaire et non indemnitaire.

Textes visés : Article 16 du code de procédure civile ; principe de la réparation intégrale du préjudice.

 : Sur le pouvoir souverain des juges quant au choix du barème de capitalisation dans le calcul de la réparation intégrale du dommage, à rapprocher : 2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-27.243, Bull. 2015, II, n° 277 (rejet).

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