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Cet arrêt de la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 novembre 2020, porte sur la prescription de l'action en recouvrement des cotisations sociales et des majorations de retard.

La Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) a adressé au cotisant une mise en demeure datée du 10 septembre 2010 concernant les cotisations sociales et les majorations de retard dues pour les années 2007 à 2009. Par la suite, la caisse a décerné une contrainte le 16 décembre 2010, signifiée le 1er octobre 2015, à laquelle le cotisant a formé opposition.

Le cotisant a contesté la contrainte devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, qui l'a annulée au motif qu'elle avait été signifiée plus de cinq ans après l'envoi de la mise en demeure.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la contrainte avait été signifiée dans le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la prescription quinquennale de l'action en recouvrement des cotisations ne commence à courir qu'à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure au redevable des cotisations pour régulariser sa situation. En l'espèce, la contrainte avait été signifiée dans le délai de cinq ans suivant l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, ce qui signifie que l'action de la caisse n'était pas prescrite.

Portée : Cet arrêt rappelle que la prescription de l'action en recouvrement des cotisations sociales ne commence à courir qu'à partir de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. Ainsi, la signification d'une contrainte dans le délai de prescription ne peut pas être remise en cause au motif qu'elle a été effectuée plus de cinq ans après l'envoi de la mise en demeure.

Textes visés : Articles L. 623-1 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale.

 : Soc., 28 octobre 1999, pourvoi n° 98-10.060, Bull. 1999, V, n° 426 (rejet), et l'arrêt cité.

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