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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 novembre 2020, a statué sur la question du remboursement des frais de transport effectués par un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne a notifié au centre hospitalier universitaire de Limoges un indu correspondant à la facturation de la part restant à la charge des assurés ayant bénéficié d'interventions du SMUR du centre hospitalier. Le centre hospitalier a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

Le centre hospitalier a formé un recours contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges qui a déclaré l'indu justifié et l'a condamné au paiement de celui-ci.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prise en charge par l'assurance maladie des interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation relève exclusivement de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation (MIGAC).

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du centre hospitalier. Elle a rappelé que la prise en charge par l'assurance maladie des interventions des services mobiles d'urgence et de réanimation relève exclusivement de la dotation MIGAC, sauf disposition législative ou réglementaire contraire.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que les transports primaires effectués par le SMUR, c'est-à-dire les transports depuis le lieu de prise en charge des patients jusqu'à l'établissement hospitalier, sont intégralement financés dans le cadre de la dotation MIGAC. En revanche, les transports secondaires, correspondant aux transports entre établissements de patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet hors contexte d'urgence, peuvent faire l'objet d'une facturation pour la partie laissée à la charge des patients. Cette décision clarifie le financement des frais de transport liés aux interventions du SMUR et confirme que la prise en charge par l'assurance maladie relève de la dotation MIGAC, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement.

Textes visés : Articles D. 162-6, 2°, j, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-294 du 13 mars 2009, et D. 162-8, dans sa rédaction issue du décret n° 2005-336 du 8 avril 2005, du code de la sécurité sociale.

 : 2e Civ., 11 juillet 2005, pourvois n° 03-19.677 et n° 03-30.650, Bull. 2005, II, n° 192 (rejet).

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