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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 novembre 2020, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Paris concernant le paiement par chèque et son caractère libératoire.

M. M..., un assuré affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour une activité libérale de formateur, a demandé la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire de manière anticipée pour inaptitude. Sa demande a été refusée car il n'était pas à jour de ses cotisations. L'assuré a alors saisi une juridiction de sécurité sociale et a prétendu avoir envoyé un chèque pour régler les cotisations manquantes, mais que celui-ci avait été détourné et falsifié.

La CIPAV a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de l'assuré à lui payer les cotisations non payées. La cour d'appel de Paris a débouté la CIPAV de ses demandes et l'a condamnée à créditer les comptes de retraite de l'assuré des cotisations manquantes et à liquider sa pension de retraite complémentaire à partir du 1er avril 2014.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la remise d'un chèque valait paiement libératoire, même si celui-ci n'avait pas été encaissé.

La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d'appel de Paris. Elle a rappelé que la remise d'un chèque ne valait paiement que sous condition de son encaissement et que c'était au tireur du chèque de justifier de cet encaissement. Elle a également souligné que la liquidation de la pension de retraite complémentaire ne pouvait être effectuée que si toutes les cotisations et majorations échues étaient acquittées.

Portée : La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve en considérant que les cotisations étaient considérées comme payées, alors que le chèque n'avait pas été encaissé par la CIPAV. Elle a donc cassé la décision de la cour d'appel et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

Textes visés : Articles 1353 du code civil et L. 131-67 du code monétaire et financier ; article 3.16 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

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