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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 12 mars 2020, porte sur la portée de l'extension d'un accord régional ou territorial interprofessionnel par arrêté ministériel.

Suite à un contrôle de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion, la société Transport Camalon reçoit une lettre d'observations et une mise en demeure concernant plusieurs chefs de redressement, dont la réintégration des primes "Cospar" dans l'assiette des cotisations sociales. La caisse se fonde sur un accord interprofessionnel étendu par arrêté ministériel pour justifier ce redressement.

La société forme opposition devant une juridiction de sécurité sociale et conteste le redressement opéré au titre du bonus "Cospar". La cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion accueille la contestation de la société, considérant que l'arrêté d'extension n'est pas applicable à la société car elle n'est pas adhérente du syndicat signataire de l'accord.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société est comprise dans le champ d'application professionnel de l'accord étendu.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, considérant que celle-ci a violé les textes applicables. Elle rappelle que l'extension d'un accord par arrêté ministériel rend les stipulations de l'accord obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application. La Cour reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur des motifs inopérants et de ne pas avoir déterminé si la société était comprise dans le champ d'application professionnel de l'accord étendu.

Portée : Cet arrêt rappelle que l'extension d'un accord régional ou territorial interprofessionnel par arrêté ministériel rend les stipulations de l'accord obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application. Il met en avant l'importance de déterminer si une entreprise est incluse dans le champ d'application professionnel de l'accord étendu pour établir l'obligation de respecter les stipulations de cet accord.

Textes visés : Article L. 2261-15 du code du travail et article 3, I, de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.

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