La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2021, a statué sur la question du délai de communication de l'information par la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur dans le cadre d'une procédure préliminaire.
Une salariée de la société Bellière a déclaré une pathologie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'une maladie professionnelle. La société a contesté cette décision et a saisi une juridiction de sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance maladie a communiqué à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, la fin de l'instruction du dossier ainsi que la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations. Cependant, l'employeur n'a retiré cette lettre que plusieurs jours après sa présentation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la caisse primaire d'assurance maladie avait respecté son obligation d'information envers l'employeur dans le délai prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie. Elle a considéré que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information envers l'employeur, car celui-ci n'avait pas pu consulter le dossier dans le délai de dix jours francs prévu par la loi.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai de communication de l'information par la caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur court à compter de la réception de cette information par l'employeur. Si l'employeur ne retire pas la lettre recommandée dans les délais, la caisse ne peut pas considérer avoir respecté son obligation d'information. Cette décision renforce ainsi les droits de l'employeur dans le cadre d'une procédure préliminaire en matière de maladie professionnelle.
Textes visés : Article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009.