La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2021, a statué sur la question de l'opposabilité du taux du versement de transport aux assujettis situés sur le territoire des communes nouvellement incluses dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale doté de fiscalité propre.
Par délibération du 14 décembre 2009, l'assemblée délibérante de Saint-Étienne Métropole a fixé à 1,8 % le taux du versement de transport applicable aux employeurs compris dans le périmètre de l'agglomération. Suite à une extension du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, le taux du versement a été fixé à 1,3 % pour l'année 2003. Cette délibération a été annulée et l'URSSAF a notifié à une société un complément de versement de transport. La société a demandé le remboursement du versement de transport qu'elle estimait avoir indûment réglé pour les années 2013 à 2019.
La société a saisi une juridiction de sécurité sociale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le taux du versement de transport, fixé par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale, était opposable aux assujettis situés sur le territoire des communes nouvellement incluses.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle a jugé que le taux du versement de transport, qui prend effet à la date du 1er janvier ou du 1er juillet qui suit l'entrée en vigueur de l'arrêté portant approbation de l'extension du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, n'est opposable aux assujettis situés sur le territoire des communes nouvellement incluses qu'après leur avoir été communiqué par l'organisme de recouvrement au plus tard le 1er décembre ou le 1er juin de l'année considérée.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le taux du versement de transport doit être notifié aux assujettis situés sur le territoire des communes nouvellement incluses pour leur être opposable. Ainsi, si le taux n'a pas été communiqué dans les délais prévus, il ne peut pas être appliqué aux assujettis concernés.
Textes visés : Articles L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales ; article 2 du code civil.