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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mai 2021, a précisé les critères d'assujettissement au versement de transport en matière de cotisations.

La société Comdata Holding France, qui a repris l'activité d'une autre société et a déployé ses salariés chez un client situé dans une autre commune, a demandé le remboursement du versement de transport sur une période donnée. L'URSSAF a procédé à un contrôle et a adressé une lettre d'observations à la société. La société a alors saisi une juridiction de sécurité sociale.

La cour d'appel a déclaré le recours de la société mal fondé et a confirmé la décision de la commission de recours amiable. La société a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le critère d'assujettissement au versement de transport était le lieu d'implantation géographique de l'employeur ou le lieu effectif de travail des salariés.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui emploient plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé dans la région concernée. Elle a précisé que pour être pris en compte pour l'assujettissement au versement de transport, le lieu effectif de travail des salariés doit se situer dans le périmètre où est institué ce versement.

Portée : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, car celle-ci avait considéré que la société était redevable de la contribution versement transport au taux applicable dans le département où elle était implantée, pour l'ensemble de ses salariés, même si certains travaillaient dans un autre département. La Cour de cassation a rappelé que si les salariés ont leur lieu de travail effectif dans une autre zone de transport, ils ne peuvent pas être pris en compte pour l'assujettissement de l'employeur au versement de transport dans une autre zone.

Textes visés : Articles L. 2333-64, L. 2531-2, R. 2531-7 et D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable au litige.

 : Soc., 3 juin 1993, pourvoi n° 91-12.065, Bull. 1993, V, n° 159 (rejet).

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