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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juin 2020, a statué sur la recevabilité d'un recours contentieux en matière de liste électorale introduit par un membre de la commission de contrôle.

M. X, électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Monacia-d'Aullène et membre de la commission de contrôle, a saisi le tribunal judiciaire d'Ajaccio afin de demander la radiation de M. Y de cette liste électorale.

Le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable le recours de M. X. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un membre de la commission de contrôle pouvait saisir le tribunal judiciaire d'une contestation relative à la liste électorale sur laquelle cette commission exerce ses attributions.

La Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel nul ne peut être juge et partie. Ainsi, les membres de la commission de contrôle ne peuvent saisir le tribunal judiciaire en application de l'article L. 20 du code électoral pour contester la liste électorale sur laquelle cette commission exerce ses attributions. Par conséquent, le recours de M. X a été déclaré irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation s'explique par le principe fondamental de l'impartialité de la justice. En tant que membres de la commission de contrôle, les intéressés sont directement impliqués dans l'établissement de la liste électorale et ne peuvent donc pas être juges dans une affaire les concernant directement. Cette décision vise à garantir l'indépendance et l'impartialité de la justice dans les litiges relatifs aux listes électorales.

Textes visés : Articles L. 19 et L. 20 du code électoral.

 : 2e Civ., 14 avril 2005, pourvoi n° 05-60.087, Bull. 2005, II, n° 94 (cassation), et les arrêts cités.

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