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La décision de la Cour de cassation du 12 juillet 2018, n° 17-17.830, porte sur la validation des périodes d'assurance vieillesse pour la détermination du droit à pension.

M. Y est bénéficiaire d'une pension de retraite depuis le 1er novembre 2012, servie par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Il conteste l'absence de prise en compte des années 1984 à 1987, durant lesquelles il a travaillé au Gabon en tant que salarié de la société Seteg.

M. Y a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la non-validation de ces trimestres cotisés.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les trimestres acquis par M. Y au titre de son activité salariée au Gabon doivent être validés pour la détermination de sa pension de retraite.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article L. 351-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale en retenant que des cotisations vieillesse ont bien été versées pour l'ensemble de la période d'activité salariée de M. Y au Gabon, sur la base de certains bulletins de salaire et d'autres documents probants.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les périodes d'assurance vieillesse ne peuvent être retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut être établie à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Ainsi, la simple production de bulletins de salaire mentionnant le versement de cotisations au titre de la retraite ne suffit pas à prouver le précompte des cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse. La cour d'appel aurait dû caractériser, pour chaque période litigieuse, le précompte des cotisations vieillesse dues au régime général. La décision de la Cour de cassation permet donc de rappeler l'exigence de preuve du versement effectif des cotisations vieillesse pour la validation des périodes d'assurance.

Textes visés : Articles L. 351-2, alinéa 1, et R. 351-11 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ; article 1315 devenu 1353 du code civil.

 : Sur la prise en compte des périodes d'assurance vieillesse ayant donné lieu au versement d'un minimum de cotisations, à rapprocher : 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-27.417, Bull. 2014, II, n° 240 (cassation partielle).

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