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Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 janvier 2023, numéro 20-22.103, porte sur la rémunération d'un expert judiciaire et la question de savoir si celle-ci peut dépasser le montant des sommes consignées par les parties.

Dans cette affaire, M. N avait été désigné en qualité d'expert judiciaire dans un litige opposant les sociétés Axdis et Aunilec. Suite à une ordonnance de taxe fixant sa rémunération au montant des sommes consignées, déduction faite des avances versées, M. N a formé un recours.

M. N a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant rejeté son recours. Le président de la compagnie des experts de justice près la cour d'appel de Colmar, le président de la compagnie des experts de justice près la cour d'appel de Metz et le secrétaire général de l'Institut de droit local alsacien-mosellan ont déposé chacun une note écrite et ont été entendus à l'audience publique.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la rémunération de l'expert, fixée par le tribunal en application de l'article 17 de la loi du 30 juin 1878, pouvait dépasser le montant total des sommes consignées par les parties.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. N. Elle a considéré que la rémunération de l'expert, prévue par les textes applicables en Alsace-Moselle, repose sur la consignation préalable des montants dus à celui-ci. En l'absence de disposition spécifique, la juridiction saisie ne peut condamner l'une des parties à verser une somme à l'expert. Ainsi, la rémunération de l'expert ne peut dépasser le montant total des sommes consignées par les parties.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la rémunération de l'expert judiciaire est limitée au montant des sommes consignées par les parties. Elle clarifie également que la juridiction saisie n'a pas le pouvoir de condamner une partie à payer directement à l'expert le solde de sa rémunération non couvert par la consignation.

Textes visés : Articles 30 et 32 du décret n° 76-899 du 29 septembre 1976 ; articles 79, 4°, et 84 de la loi d'Empire sur les frais de justice du 18 juin 1878 ; articles 4, a, et 17 de la loi du 30 juin 1878 relative aux indemnités accordées aux témoins et experts, applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

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