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La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2023, a précisé les effets de la décision d'ordonner une médiation sur les délais pour conclure et former un appel incident.

Mme T a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à M. U. Une ordonnance du conseiller de la mise en état a ordonné une médiation, fixant une durée de trois mois pour la mission du médiateur. Par la suite, l'appelante a déposé des conclusions aux fins de reprise d'instance après médiation.

Saisie de conclusions d'incident par l'intimé, la cour d'appel a déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme T.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure et former un appel incident, et si la mission du médiateur doit être considérée comme terminée à la date fixée par l'ordonnance.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que l'article 910-2 du code de procédure civile dispose que la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure et former un appel incident. Cette interruption des délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. La Cour a donc considéré que la mission du médiateur prenait fin à la date fixée par l'ordonnance, en l'occurrence le 20 février 2017.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure et former un appel incident. Elle précise également que la mission du médiateur prend fin à la date fixée par l'ordonnance. Ainsi, à partir de cette date, le délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure recommence à courir. Les pourparlers informels poursuivis après la date de fin de mission du médiateur ne sont pas de nature à interrompre les délais pour conclure.

Textes visés : Articles 910-2, dans sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 20-13.912, Bull. (rejet).

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