La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2023, a rejeté un pourvoi concernant une demande de mainlevée de saisie-attribution. La question soulevée était de savoir si l'infirme de la décision de mainlevée de la saisie-attribution rétablissait l'effet attributif de celle-ci.
Mme H a été désignée mandataire "successoral" à la succession d'U I par une ordonnance du 21 janvier 2010. Suite à des poursuites de saisie immobilière, un immeuble appartenant en indivision à Mme Y et M. C a été adjugé à la société Strasbourg soixante. Cette dernière a pratiqué une saisie-attribution entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] pour recouvrer une somme due par Mme Y. Par la suite, une décision de mainlevée de la saisie a été ordonnée par un juge de l'exécution, puis infirmée par un arrêt de la Cour de cassation.
La société Strasbourg soixante a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'infirme de la décision de mainlevée de la saisie-attribution rétablissait l'effet attributif de celle-ci.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi. Elle a rappelé que selon l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution, la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires supprime tout effet d'indisponibilité dès sa notification. Ainsi, la saisie-attribution perd son effet attributif dès la notification d'une décision de mainlevée. La Cour a également souligné que l'appel n'a pas d'effet suspensif en matière de mainlevée des mesures d'exécution forcée, et que la cour d'appel doit se prononcer en considération des circonstances de fait existant au jour où elle statue. Il appartient au créancier de saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution de la décision de mainlevée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'infirme de la décision de mainlevée de la saisie-attribution supprime l'effet attributif de celle-ci. Elle rappelle également que l'appel n'a pas d'effet suspensif en matière de mainlevée des mesures d'exécution forcée, et que le créancier peut demander un sursis à exécution de la décision de mainlevée auprès du premier président de la cour d'appel.
Textes visés : Articles R. 121-18 et R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ; article 561 du code de procédure civile.
: 2e Civ., 18 décembre 1996, pourvoi n° 95-12.602, Bull. 1996, II, n° 305 (cassation sans renvoi).