Cet arrêt de la 2e Chambre civile de la Cour de cassation, en date du 12 décembre 2019, porte sur la question de la licéité d'une clause de limitation de garantie subséquente en cas de non-paiement des primes dans un contrat d'assurance.
La société AG Bâtiment a souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile auprès de la société Swiss Life assurance de biens. Suite à un accident survenu à l'un de ses salariés, la société AG Bâtiment a été condamnée pour blessures involontaires aggravées. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a avancé une somme d'argent à l'employé blessé et a ensuite assigné la société Swiss Life en remboursement de cette somme.
La société Swiss Life a été condamnée en première instance à payer la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle a fait appel de cette décision, mais la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement. La société Swiss Life a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause de limitation de la garantie subséquente en cas de non-paiement des primes, prévue dans le contrat d'assurance, était licite.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Swiss Life. Elle a confirmé que la clause de limitation de la garantie subséquente en cas de non-paiement des primes était illicite et devait être réputée non-écrite. La Cour a rappelé que l'article L. 124-5 du code des assurances, qui prévoit les conditions de déclenchement de la garantie par la réclamation, ne peut être modifié par convention. Ainsi, la garantie de l'assureur était due dans cette affaire, car le fait dommageable était survenu avant la résiliation du contrat pour défaut de paiement des primes et que la première réclamation était intervenue dans le délai de garantie subséquente.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les clauses de limitation de garantie subséquente en cas de non-paiement des primes sont illicites et ne peuvent être opposées à l'assuré. Elle rappelle également que l'article L. 124-5 du code des assurances, qui prévoit les conditions de déclenchement de la garantie par la réclamation, est d'ordre public et ne peut être modifié par convention.
Textes visés : Articles L. 113-3 et L. 124-5 du code des assurances.
: 1re Civ., 12 avril 2005, pourvoi n° 03-20.980, Bull. 2005, I, n° 185 (rejet), et les arrêts cités.