La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 octobre 2018, a précisé les conditions de renversement de la présomption de faute inexcusable de l'employeur en matière d'accident du travail survenu à un salarié d'une entreprise de travail temporaire.
Mme X, salariée de la société Breizh interim, a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 2005 alors qu'elle effectuait une mission au sein de la société Presta Breizh.
Mme X a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la présomption de faute inexcusable de l'employeur pouvait être renversée dans le cas d'un accident survenu à un salarié d'une entreprise de travail temporaire.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la présomption de faute inexcusable de l'employeur ne peut être renversée que par la preuve que celui-ci a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. En l'espèce, la société Presta Breizh n'a pas justifié avoir dispensé à Mme X une telle formation.
Portée : Cet arrêt précise que la présomption de faute inexcusable de l'employeur ne peut être renversée que par la preuve de la formation renforcée à la sécurité dispensée au salarié. Ainsi, si l'employeur ne peut pas justifier avoir dispensé cette formation, la présomption de faute inexcusable subsiste.
Textes visés : Articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail.
: Sur la présomption de faute inexcusable au bénéfice des travailleurs temporaires, à rapprocher : 2e Civ., 21 juin 2006, pourvoi n° 04-30.665, Bull. 2006, II, n° 164 (1) (rejet), et l'arrêt cité.