La décision de la Cour de cassation du 11 mars 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur un litige relatif à un contrat d'assurance-vie et concerne l'obligation d'information du souscripteur.
Mme V... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la société La Fédération continentale, devenue Generali vie. Elle a exercé son droit de renonciation en se prévalant du manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information. L'assureur n'ayant pas restitué les sommes versées, Mme V... l'a assigné en exécution de ses obligations.
L'assureur a formé un pourvoi contre l'arrêt faisant droit aux demandes de Mme V... et a sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. La Cour de cassation a rejeté cette demande par un arrêt du 6 septembre 2018.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur avait respecté son obligation d'information précontractuelle envers le souscripteur.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que l'assureur avait manqué à son obligation d'information. Selon la Cour, l'article A. 132-4 du code des assurances, qui prévoit le modèle de la notice d'information sur les dispositions essentielles du contrat d'assurance sur la vie, exige que certaines informations soient mentionnées, notamment le taux d'intérêt garanti, les garanties de fidélité, les valeurs de réduction et les valeurs de rachat. Lorsque le contrat ne prévoit pas ces éléments, il incombe à l'assureur de le mentionner dans la note d'information qu'il adresse au souscripteur. Ces informations sont essentielles pour permettre au souscripteur d'apprécier la compétitivité du placement et les risques liés à l'investissement.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'importance de l'obligation d'information de l'assureur envers le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie. L'assureur doit fournir toutes les informations essentielles sur les dispositions du contrat, même si celles-ci ne sont pas prévues par le contrat lui-même. Cette obligation vise à garantir la transparence et la protection des intérêts du souscripteur.
Textes visés : Article A. 132-4 du code des assurances ; article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005.