La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 2021, a précisé les modalités de saisine de la cour d'appel dans le cadre d'une action en justice contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
V... D..., atteint d'un adénocarcinome bronchique de stade IV, s'est vu refuser la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie par une caisse primaire d'assurance maladie. Avant son décès, il a formulé une demande d'indemnisation auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Après le décès de V... D..., sa veuve et ses enfants mineurs ont également demandé une indemnisation. En l'absence de réponse du FIVA dans le délai imparti, les requérants ont saisi une cour d'appel d'un recours contre la décision implicite de rejet du FIVA.
Le FIVA a notifié aux requérants un refus explicite d'indemnisation en cours de procédure.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les requérants devaient former un nouveau recours à l'encontre du refus explicite d'indemnisation notifié par le FIVA en cours de procédure.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé que lorsque le recours exercé contre une décision implicite de rejet du FIVA est recevable, la cour d'appel est régulièrement saisie de la demande d'indemnisation et le requérant n'est pas tenu de former un nouveau recours à l'encontre d'une décision expresse de refus d'indemnisation notifiée par le FIVA en cours de procédure.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie les modalités de saisine de la cour d'appel dans le cadre d'une action en justice contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Elle confirme que lorsque le recours contre une décision implicite de rejet est recevable, la cour d'appel est compétente pour statuer sur la demande d'indemnisation, même en cas de notification ultérieure d'un refus explicite par le FIVA. Ainsi, les requérants ne sont pas tenus de former un nouveau recours à l'encontre de ce refus explicite.
Textes visés : Article 53, IV et V, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction applicable au litige ; article 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
: 2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n° 08-14.127, Bull. 2009, II, n° 2 (cassation partielle), et l'arrêt cité.