La décision de la Cour de cassation du 11 février 2021, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la réparation du préjudice moral subi par un enfant déjà conçu au moment du décès de son grand-père, victime d'une infraction. La Cour de cassation confirme la recevabilité de la demande d'indemnisation de l'enfant, sans exiger la preuve de liens particuliers d'affection avec son grand-père.
K... S... a été tué par arme blanche le [...] 2014 et l'auteur des faits a été déclaré coupable de meurtre par une cour d'assises. Mme J... S..., fille de K... S..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Q... E..., née le [...], a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour réparer le préjudice moral subi par sa fille.
Après avoir obtenu une certaine somme à titre de dommages et intérêts par un arrêt civil rendu par la cour d'assises, Mme J... S... a saisi la CIVI pour demander l'indemnisation du préjudice moral de sa fille.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un enfant déjà conçu au moment du décès de la victime directe d'une infraction peut demander réparation du préjudice moral causé par ce décès.
La Cour de cassation confirme la solution retenue par la cour d'appel. Elle affirme que l'enfant qui était conçu au moment du décès de la victime directe d'une infraction peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès. La Cour de cassation estime que Q... E..., déjà conçue au moment du décès de son grand-père, souffre nécessairement de son absence définitive, privée qu'elle est de la présence de son grand-père dont elle avait vocation à bénéficier. La Cour de cassation précise que l'enfant n'a pas à justifier qu'elle aurait entretenu des liens particuliers d'affection avec son grand-père si elle l'avait connu.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel un enfant déjà conçu au moment du décès de la victime directe d'une infraction peut demander réparation du préjudice moral causé par ce décès. La Cour de cassation considère que la simple privation de la présence de la victime, dont l'enfant avait vocation à bénéficier, est suffisante pour établir le préjudice moral de l'enfant, sans exiger la preuve de liens particuliers d'affection. Ainsi, cette décision élargit le cercle des personnes pouvant obtenir réparation d'un préjudice moral causé par un décès lié à une infraction.
Textes visés : Article 1240 du code civil.
: 2e Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.687, Bull. 2017, II, n° 235 (rejet), et l'arrêt cité.