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La décision de la Cour de cassation du 11 avril 2019, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'obligation de concentration des moyens dans une même instance.

A... P... et son épouse, S... D..., ont consenti une promesse synallagmatique de vente à M. I..., petit-fils de S... D..., portant sur un immeuble. En attendant la régularisation de l'acte authentique, les vendeurs ont donné l'immeuble en location à M. et Mme I.... Suite au décès de A... P..., la régularisation de l'acte n'a pas eu lieu. S... D... a alors délivré un congé pour vente à M. et Mme I.... Les locataires ont contesté la validité du congé pour insanité d'esprit et ont assigné les enfants de A... P..., H... et G... P....

Par un jugement du 12 décembre 2011, le tribunal d'instance de Beauvais a déclaré la demande irrecevable et s'est déclaré incompétent pour apprécier la validité de la promesse de vente. Par un jugement du 4 mars 2013, confirmé par un arrêt du 11 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Beauvais a déclaré la promesse de vente nulle pour insanité d'esprit. Par un jugement du 7 décembre 2015, le tribunal d'instance de Beauvais a déclaré M. et Mme I... irrecevables à contester la validité du congé et a ordonné leur expulsion.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une prétention rejetée peut être présentée à nouveau sur un autre fondement dans une même instance.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 12 septembre 2017. Elle estime que le tribunal d'instance de Beauvais avait déjà déclaré M. et Mme I... irrecevables dans leur demande de nullité du congé, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas présenter à nouveau cette prétention en invoquant un nouveau moyen. La cour d'appel a donc violé l'article 1351 (devenu 1355) du code civil.

Portée : Cette décision rappelle l'obligation pour le demandeur d'exposer l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder sa demande avant qu'il ne soit statué sur celle-ci. Ainsi, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement dans une même instance.

Textes visés : Article 1351, devenu 1355, du code civil.

 : Ass. plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. plén., n° 8 (rejet).

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