La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 octobre 2019, a statué sur la question de la révision d'une pension de retraite pour tenir compte de versements postérieurs à la date d'ouverture des droits à pension.
M. B... a obtenu la liquidation de sa pension de retraite à partir du 1er janvier 2013. Il a ensuite demandé que les cotisations liées à une clause de non-concurrence, versées après la liquidation de sa retraite, soient prises en compte pour le calcul de sa pension. Sa demande a été rejetée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté.
M. B... a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel de Bourges a rejeté son recours.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les cotisations versées après la date d'ouverture des droits à pension pouvaient être prises en compte pour le calcul de la pension de retraite.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. B... Elle a rappelé que, selon l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à pension. La Cour a donc confirmé que les cotisations versées après l'entrée en jouissance de la pension ne pouvaient pas être intégrées au calcul des droits à pension de l'assuré.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe selon lequel les cotisations versées après la date d'ouverture des droits à pension ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de la pension de retraite. Ainsi, une fois la pension liquidée, elle ne peut être révisée pour tenir compte de versements postérieurs à cette date.
Textes visés : Article R. 351-10 du code de la sécurité sociale.