La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 octobre 2019, a statué sur la question de l'exonération des cotisations sociales pour la contribution de l'employeur au contrat de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une assurance de groupe.
Suite à un contrôle de l'URSSAF, la société SLUC Nancy basket a reçu un redressement incluant la contribution de l'employeur au financement de la garantie intitulée "perte de licence". La société a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.
La société a formé un recours contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 11 avril 2018 qui a validé le redressement concernant la contribution de l'employeur au contrat de prévoyance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les contributions de l'employeur au régime de prévoyance complémentaire étaient exclues de l'assiette des cotisations sociales.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société. Elle a affirmé que la contribution de l'employeur doit être entendue comme les sommes qui participent au financement des prestations complémentaires de prévoyance. La couverture du risque d'inaptitude, prévue par les garanties collectives, doit être exclusivement liée à la santé ou à l'inaptitude physique des salariés.
Portée : La Cour de cassation a considéré que la société n'a pas apporté la preuve que le risque de perte de licence était exclusivement lié à des raisons de santé ou d'inaptitude physique des salariés. Par conséquent, la contribution de l'employeur au financement de cette garantie n'était pas exonérée des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Cette décision confirme l'interprétation stricte des conditions d'exonération des cotisations sociales pour les contributions de l'employeur au contrat de prévoyance complémentaire.
Textes visés : Articles L. 242-1, alinéa 6, L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
: 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.959, Bull. 2017, II, n° 159 (cassation).