La décision de la Cour de cassation du 10 novembre 2022, rendue par la 2e Chambre civile, porte sur la question de l'assiette de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
Suite à un contrôle de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la cotisante) portant sur les années 2009 à 2011, l'URSSAF de la Gironde a adressé une lettre d'observations et une mise en demeure à la cotisante, demandant la réintégration dans l'assiette de la contribution des frais d'échéance et des droits d'adhésion facturés aux assurés.
La cotisante a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Les pourvois n° 20-22.275 et 21-10.157 ont été joints en raison de leur connexité.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les droits d'adhésion et les frais d'échéance doivent être inclus dans l'assiette de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, sauf en ce qu'il rejette la demande de remise totale des majorations de retard formulée par la société MAIF et en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts de retard au taux légal sur l'indu. La Cour de cassation estime que le droit d'adhésion et les frais d'échéance ne doivent pas être inclus dans l'assiette de la contribution.
Portée : La Cour de cassation considère que le droit d'adhésion, qui constitue un apport au fonds d'établissement des sociétés d'assurance mutuelle, et les frais d'échéance, qui ne sont pas inhérents à la garantie d'assurance, sont d'une autre nature que la cotisation ou prime d'assurance. Par conséquent, ils n'entrent pas dans l'assiette de la contribution prévue par les textes applicables.
Textes visés : Articles L. 137-6 et L. 137-7 du code de la sécurité sociale ; article R. 322-47, 5° et 6°, du code des assurances.
: 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.117, publié au Bulletin, (rejet).