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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2022, a statué sur la question de l'indemnisation des nouveaux préjudices résultant des soins prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation.

Le 30 mai 2009, M. P a été victime d'un accident de la circulation en tant que passager d'un scooter assuré par la société MACIF. Suite à cet accident, la société chargée de l'entretien de la chaussée a accepté de prendre en charge les dommages. En octobre 2010, la MACIF a conclu une première transaction avec M. P, prévoyant le paiement d'une indemnité globale. En janvier 2011, une seconde transaction a été conclue entre les parties. Par la suite, M. P a subi plusieurs interventions chirurgicales et a demandé l'annulation de la transaction de 2011 ainsi que l'indemnisation de ses préjudices.

M. P et son épouse ont assigné la MACIF, la société Axa et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en justice. La cour d'appel de Grenoble a débouté M. P de ses demandes d'indemnisation pour l'aggravation de son préjudice et a limité la condamnation de la MACIF pour la période allant de février 2013 à avril 2015. Elle a également déclaré irrecevable la demande de M. P au titre de la perte de gains professionnels futurs.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'aggravation du dommage initial causé par un accident pouvait résulter de nouveaux préjudices résultant des soins prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'aggravation du dommage initial pouvait découler de nouveaux préjudices résultant des soins prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation en vue d'améliorer son état séquellaire causé par l'accident. La cour d'appel avait donc violé les textes et le principe de la réparation intégrale.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le principe de la réparation intégrale du dommage causé par un accident. Elle reconnaît que l'aggravation du dommage initial peut résulter des soins prodigués à la victime postérieurement à sa consolidation. Ainsi, les nouveaux préjudices causés par ces soins doivent être pris en compte dans l'indemnisation de la victime.

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