La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 2021, a déclaré irrecevable un pourvoi formé par le maire d'une commune contre un jugement concernant l'inscription d'un électeur sur les listes électorales.
M. G, agissant en tant que maire de la commune de Troissereux, a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal judiciaire de Beauvais. Ce jugement avait constaté que Mme T était déjà inscrite sur les listes électorales de la commune et avait rejeté sa demande d'inscription.
Après avis donné aux parties, la Cour de cassation a examiné le pourvoi formé par M. G.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le maire d'une commune avait qualité pour former un pourvoi en cassation contre un jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale de la commune.
La Cour de cassation a rappelé les dispositions des articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral, ainsi que l'article 609 du code de procédure civile. Selon ces textes, le pourvoi en cassation contre un jugement statuant sur l'inscription d'un électeur sur la liste électorale ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance, à savoir l'électeur intéressé, tout électeur inscrit sur la liste considérée, ainsi que le représentant de l'État dans le département. La commune n'a donc pas qualité pour former un pourvoi en cassation.
Portée : La Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par le maire de la commune, en sa qualité de représentant de la commune. Cette décision confirme que seules les personnes expressément désignées par la loi peuvent former un pourvoi en cassation dans le cadre d'un litige relatif à l'inscription d'un électeur sur les listes électorales.
Textes visés : Articles L. 18, L. 20 et R. 19-1 du code électoral ; article 609 du code de procédure civile.
: 2e Civ., 8 mars 1978, pourvoi n° 78-60.102, Bull. 1978, II, n° 57 (cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 20-12.600, Bull. 2020, (irrecevabilité), et l'arrêt cité.