La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 2021, a statué sur la forme de la déclaration de surenchère en matière d'adjudication.
Suite à la saisie d'un bien immobilier appartenant à Mme [A], le bien a été adjugé à M. [X] le 7 juin 2018. M. [V] a formé une déclaration de surenchère le 18 juin 2018, dénoncée à l'avocat de l'adjudicataire le même jour, et à Mme [A] le lendemain.
M. [X] a soulevé l'irrecevabilité de la déclaration de surenchère, et le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la déclaration de surenchère.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les irrégularités affectant l'acte de dénonciation de la déclaration de surenchère constituaient une cause d'irrecevabilité ou une nullité pour vice de forme.
La Cour de cassation a rappelé que la déclaration de surenchère doit être dénoncée par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. Cependant, elle a précisé que les irrégularités dans la dénonciation ne constituent pas une cause d'irrecevabilité, mais une nullité pour vice de forme. Par conséquent, la cour d'appel a commis une erreur en déclarant irrecevable la déclaration de surenchère pour des irrégularités formelles.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que les irrégularités dans la déclaration de surenchère en matière d'adjudication ne peuvent pas entraîner une irrecevabilité, mais seulement une nullité pour vice de forme. Ainsi, la déclaration de surenchère ne peut être déclarée irrecevable que si elle n'a pas été dénoncée dans les formes prévues par la loi.
Textes visés : Article 114 du code de procédure civile et article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution.