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La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 2021, a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 6 juin 2019. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la composition de la juridiction était régulière et si le point de départ de la prescription était correctement fixé.

Mme B a confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce à M. T, avocat, et à la société d'avocats [Personne physico-morale 1]. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties. Mme B a ensuite dessaisi M. T de son mandat. Le divorce a été prononcé et un litige est né des conséquences patrimoniales du divorce. M. T a demandé la rétrocession de ses honoraires à la société [Personne physico-morale 1], mais sa demande a été rejetée.

M. T a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats pour une conciliation préalable et un arbitrage. La cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevables les demandes de M. T à l'encontre de la société [Personne physico-morale 1].

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la composition de la juridiction était régulière et si le point de départ de la prescription était correctement fixé.

La Cour de cassation a jugé que la composition de la juridiction était régulière, car Mme W pouvait faire partie de la composition en remplacement d'un autre magistrat sans avoir à justifier des raisons de ce remplacement. En revanche, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, car celle-ci avait fixé le point de départ de la prescription de manière erronée. En effet, la cour d'appel avait considéré que la prescription avait commencé à courir à partir du moment où M. T avait eu connaissance de la transaction conclue dans le cadre du divorce, alors qu'il aurait fallu prendre en compte le paiement effectif de l'honoraire de résultat à la société [Personne physico-morale 1].

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la composition de la juridiction peut être modifiée sans avoir à justifier des raisons de ce remplacement. De plus, elle précise que le point de départ de la prescription doit être fixé en prenant en compte le paiement effectif de l'obligation qui a donné naissance à l'action.

Textes visés : Article 430, alinéa 2, du code de procédure civile.

 : Ass. plén., 24 novembre 2000, pourvoi n° 99-12.412, Bull. 2000, Ass. plén., n° 10 (rejet), et l'arrêt cité.

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