La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 2021, a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 22 février 2019, concernant la liquidation d'une astreinte prononcée par un jugement du 19 septembre 2007.
La commune de Saint-Paul a consenti à la société Incana Cambaie un bail à construction en vue de l'exercice d'une activité de garage. Suite au non-respect des conditions du bail, un tribunal de grande instance a prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La société a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 5 décembre 2008, le conseiller de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire. Par ordonnance du 3 avril 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l'instance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'arrêt du 19 septembre 2007, ayant ordonné une astreinte, était définitif depuis le 5 décembre 2010, date à laquelle l'instance en appel a été périmée.
La Cour de cassation a constaté que l'arrêt de la cour d'appel a considéré que le jugement du 19 septembre 2007 était définitif depuis le 5 décembre 2010, en se basant sur l'ordonnance du 3 avril 2018 constatant la péremption de l'instance en appel. Cependant, la Cour de cassation a relevé que le jugement n'avait acquis force de chose jugée qu'au moment où l'ordonnance constatant la péremption de l'instance avait elle-même acquis l'autorité de chose jugée. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes de procédure civile.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la péremption de l'instance en appel confère au jugement la force de la chose jugée, mais que cette force de chose jugée n'est acquise qu'au moment où l'ordonnance constatant la péremption de l'instance a elle-même acquis l'autorité de chose jugée. Ainsi, la cour d'appel devra revoir sa décision en tenant compte de cette précision.
Textes visés : Articles 386, 387, 390, 500 et 501 du code de procédure civile.
: 3e Civ., 4 mai 2016, pourvoi n° 15-14.892, Bull. 2016, III, n° 60 (rejet).